Je suis concernée par cette rubrique si :
Les informations ci-dessous ne s’appliquent qu’aux espèces exotiques envahissantes réglementées.
Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite par l’homme, de manière volontaire ou fortuite, hors de son aire de répartition naturelle et dont l’implantation, la reproduction et la propagation dégradent les écosystèmes et impactent les espèces indigènes et ont des impacts négatifs écologiques, économiques ou sanitaires.
Veuillez consulter la liste des espèces exotiques envahissantes réglementées.
Une espèce de niveau 1 est une espèce exotique envahissante dont seule l’introduction dans le milieu naturel est interdite, que ce soit de manière volontaire, par négligence ou par imprudence.
Je consulte la liste des EEE de niveau 1.
Une espèce de niveau 2 est une espèce exotique envahissante animale ou végétale dont l’introduction, le transit, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente et l’achat sont interdits.
Je consulte la liste des EEE de niveau 2.
La première étape est de vérifier le niveau de réglementation de l’espèce détenue.
A noter que seule la détention d’un mammifère, oiseau, reptile, batracien ou poisson est autorisée, et ce, sous condition que l’animal soit détenu avant l’entrée en vigueur de la réglementation (article 4 de l’arrêté du 14 février2018, version en vigueur au jour J). Si ces prédispositions sont remplies, vous devez par ailleurs vous assurer que les conditions de captivité interdisent la reproduction et l’échappée de votre animal. Celui-ci doit par ailleurs être marqué selon les dispositions en vigueur.
Il vous est interdit de commercialiser cet animal. La détention de ces espèces est aussi soumise à la réglementation sur la faune sauvage captive et les dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2018. Il est donc nécessaire de détenir un certificat de capacité.
ATTENTION. IMPORTANT. Quand une espèce est inscrite à l’arrêté du 14 février 2018, une période est donnée au détenteur de l’individu pour se déclarer auprès de la préfecture du département du lieu de détention. C’est le régime transitoire. Au-delà de cette période, le détenteur est dans l’illégalité.
La réglementation prévoit deux régimes, l’un transitoire, l’autre permanent.
Le régime transitoire permet à un particulier de conserver une espèce animale de niveau 2 en tant qu’animal de compagnie dont la date d’entrée en possession est antérieure à l’entrée en vigueur de la réglementation et ce, sans autorisation spécifique par arrêté, sous réserve de certaines conditions et notamment, déclaration en préfecture.
Le régime transitoire apporte donc de la souplesse à l’article L.411-6. Passé le régime transitoire, le régime permanent entre en vigueur. Toutes les actions décrites par l’article L.411-6 sont alors strictement interdites à l’exception du transport des spécimens vers des sites de destruction.
Seule l’introduction dans le milieu naturel est soumise à demande d’autorisation, les autres usages associés (détention, transport, utilisation, échange…) ne nécessitent pas d’autorisation au titre de la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes. Ils restent cependant soumis aux dispositions de la réglementation sur la faune sauvage captive en fonction des espèces considérées.
Il est interdit de détenir des crustacés ou insectes inscrit sur la liste des espèces soumises aux interdictions de niveau 2. Vous êtes invités à faire éliminer ces individus en évitant toute douleur, détresse ou souffrance.
Il est interdit de détenir une espèce végétale réglementée, vous êtes donc tenu de détruire les spécimens présents sur votre propriété et de vérifier qu’il n’existe pas de possibilité de dissémination de l’espèce. Deux cas se présentent :
L’introduction dans le milieu naturel d’une espèce exotique envahissante est interdite quel que soit le niveau de réglementation considéré. Cependant, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative pour des spécimens d’espèces soumises aux interdictions de niveau 1 pour des motifs d’intérêt général.
L’introduction, volontaire, par négligence ou par imprudence, d’une espèce de niveau 2 dans le milieu naturel est strictement interdite et aucune dérogation n’est possible.
Il est par ailleurs vivement recommandé de ne pas relâcher d’animaux domestiques ou de plantes d’ornement dans l’environnement.
L’introduction dans le milieu naturel d’une espèce exotique envahissante est interdite quel que soit le niveau de réglementation considéré. Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour des spécimens d’espèces soumises aux interdictions de niveau 1 pour des motifs d’intérêt général.
Toute introduction est soumise à une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu d’introduction, après instruction d’un dossier de demande d’autorisation. Ce dernier doit être constitué par le demandeur et transmis à la D(R)EAL correspondante au département du lieu de demande pour les espèces végétales et à la DDPP pour les espèces animales.
Demande d’autorisation relative à l’introduction dans le milieu naturel d’une espèce exotique envahissante soumise à l’article L.411-5 (niveau 1) – Formulaire Cerfa 16086*01 – https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16086.do
Après instruction par la D(R)EAL ou la DDT(M), et l’examen du dossier par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et par la Commission départementale Nature, Paysage et sites (CDNPS), la décision est notifiée au pétitionnaire. Si le demandeur ne reçoit pas de réponse de l’administration dans un délai de 6 mois, l’autorisation est tacitement refusée (article R.411-35) et publiée au recueil des actes administratifs (article R.411-36).
L’autorisation est matérialisée par un arrêté préfectoral.
Compte tenu des incidences sur l’environnement du relâcher de spécimens d’EEE dans le milieu naturel, une consultation du public est organisée avant signature de l’arrêté selon les dispositions de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement.
Pour être recevable le dossier doit spécifier :
Il doit également comporter un maximum d’informations sur :
En tant que particulier, il est possible d’acheter, de vendre, donner ou échanger une espèce exotique envahissante de niveau 1, ce sans autorisation spécifique. Il est cependant interdit de mettre en vente, vendre, colporter, échanger ou acheter une espèce exotique envahissante de niveau 2. Toute violation de cette interdiction est punie par la loi. Pour en savoir plus, veuillez consulter Qu’est-ce que j’encours si je ne respecte pas la réglementation ?
La première étape est de vérifier le niveau de réglementation de l’espèce détenue.
Les espèces de niveau 1 peuvent être transportées sans autorisation spécifique sur l’ensemble du territoire. A noter qu’il demeure interdit de relâcher votre animal dans le milieu naturel.
Les espèces de niveau 2 sont soumises à certaines conditions.
Une espèce végétale envahissante ne peut être transportée que vers les sites de destruction (L.411-8) et ce, sans autorisation spécifique.
Une espèce animale envahissante peut être transportée sans autorisation spécifique sous réserve que les conditions relatives à la détention d’une espèce animale envahissante de niveau 2 soient respectées.
Si vous désiriez transporter votre animal en outre-mer, il est nécessaire de vérifier que l’espèce n’est pas inscrite sur la liste des EEE sur le territoire outre-mer considéré. Dans le cas contraire, le transport de votre animal ne sera pas autorisé.
Les déchets et spécimens exportés peuvent être transportés à la déchetterie ou compostées sur place. Il faudra dans les deux cas faire particulièrement attention à éviter de disséminer l’espèce (déchets tombés de la remorque, mal contenus, non protégés du vent…). Aucune autorisation n’est nécessaire pour transporter ces déchets biologiques.
L’introduction volontaire dans le milieu naturel, le transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat d’un « spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L.411-4 à L.411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application » est punit de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende par l’article L.415-3.
Si le propriétaire de l’animal venait à mourir ou s’il devenait dans l’incapacité de s’en occuper alors l’animal pourrait être transféré à un nouveau propriétaire ou à un centre de détention (zoo). Le nouveau propriétaire doit alors se déclarer auprès de la préfecture du lieu de détention. Il est par ailleurs conseillé de vérifier si la réglementation sur la faune sauvage captive concerne l’animal détenu. Si cela est le cas, il est nécessaire que le nouveau propriétaire détienne un certificat de capacité.
La première étape est de vérifier le niveau de réglementation de l’espèce détenue.
La première étape est de vérifier le niveau de réglementation de l’espèce détenue.
GeoNature : https://geonature.clicnat.fr/
SiRF : https://sirf.gon.fr/auth/login